J.O. 207 du 7 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 août 2006 conférant l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


NOR : JUSC0620640A



Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 août 2006, l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA), qui exercent leurs activités de programmistes dans les secteurs « activités d'architecture » et « ingénierie, études techniques » (codes NAF 74.2 A et 74.2 C), à la condition que ces personnes :

1° Bénéficient de la qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification technique des économistes et coordonnateur de la construction (OPQTECC), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ;

2° Si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

a) Soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme de troisième cycle ou un master dans les disciplines juridiques ;

b) Soit justifient posséder une expérience professionnelle de dix ans au moins et avoir suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement ;

c) Soit justifient d'une expérience professionelle d'une durée de sept ans au moins et soient titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique, ou d'un diplôme de capacité en droit, ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.